Le cadre juridique belge prévoit des procédures de droit de réponse pour la presse écrite et l’audiovisuel… mais rien pour les médias en ligne. Un manque qu’Alain Destexhe et le Groupe MR veulent combler par le biais d’un rapport d’information.
Le 23 juin 1961, la Belgique se dotait d’une loi relative au droit de réponse dans la presse. Un texte qui sera modifié le 4 mars 1977 afin de coller davantage aux réalités de l’audiovisuel. Plus de quarante ans plus tard, rien de neuf… si ce n’est que les médias, eux, ont évolué, profitant notamment des facilités d’Internet pour toucher davantage de monde.
Le problème, c’est que les procédures de droit de réponse, elles, n’ont pas suivi… Cela alors qu’Internet offre à l’information un caractère instantané, transfrontalier et accessible à tous, de même qu’une possibilité de correction instantanée en cas de besoin.
D’où la demande d’établissement d’un rapport d’information que le Sénateur Alain Destexhe a initiée et que le Groupe MR a déposée en séance plénière. « Il y a un vide juridique, a justifié la cheffe de groupe Anne Barzin au moment de défendre le point. Un des objectifs poursuivis par ce rapport serait de compléter le dispositif actuel mais également de réaliser une analyse par rapport à la situation existante. »
C’est que, outre la question des médias en ligne, se pose aussi celle des disparités qui existent entre les procédures liées à la presse écrite et à l’audiovisuel. Les procédures varient en effet selon le type de média.
« S’il s’agit de répondre à des informations publiées par la presse écrite, la loi du 23 mai 1961 prévoit que toute personne physique ou morale qui a été citée nominativement ou désignée implicitement peut, pour ce seul motif, exercer son droit de réponse, relève la demande de rapport d’information. Vis-à-vis des médias audiovisuels, en revanche, le droit de réponse n’est ouvert qu’afin de rectifier un ou plusieurs éléments de fait erronés la concernant ou de répondre à un ou plusieurs faits ou déclarations de nature à porter atteinte à son honneur. »
Harmoniser et moderniser tant les procédures que les régimes juridiques serait, de ce fait, de bon aloi et ce, à quatre niveaux : les circonstances, les conditions de recevabilité de la réponse par le média, les motifs pour lesquels la demande pourrait être refusée par celui-ci et, last but not least, les procédures précontentieuses.
en cas de conflit
Rien qu’au niveau des autorités compétentes, cela diffère : la presse écrite relève de l’état fédéral et l’audiovisuel des Communautés. Mais que dire, alors, des procédures en cas de refus d’insertion de la réponse ou de publication tardive voire non conforme de celle-ci ?
Dans le cas des médias audiovisuels, direction le tribunal de première instance où le président siégeant en référé statue au fond et en dernier ressort. Avantage manifeste : cette procédure laisse au juge du fond une marge d’appréciation importante et respecte l’impératif d’urgence inhérent au droit de réponse.
Pour la presse écrite, par contre, la même loi de 1961 prévoit que « les cours et tribunaux statuent toutes affaires cessantes sur les actions exercées en vertu de la présente loi ». Ce qui, vu l’encombrement notoire des juridictions de fond, diminue de manière importante l’efficacité des recours et, du même coup, du droit de réponse. La demande de rapport d’information estime donc qu’il s’agirait de calquer la procédure relative à la presse écrite et celle qui serait établie pour les médias en ligne sur celle actuellement en vigueur pour l’audiovisuel.
Un texte qui a été déposé en plénière avec les signatures des huit Sénateurs MR et le soutien de collègues Open VLD, CD&V et SP.A. La demande de rapport d’information a rapidement été abordée en commission des Compétences communautaires où différentes auditions d’experts ont déjà été menées en présence d’Alain Destexhe, Anne Barzin et Jacques Brotchi (qui fait par ailleurs partie des rapporteurs).